I. Les critères de l'intéressement
L'intéressement doit présenter certaines conditions :
- un caractère collectif : l'intéressement doit bénéficier à l'ensemble des salariés. Il ne peut être tenu compte des performances individuelles. En revanche, les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition entre les salariés peuvent varier selon les unités de travail et, dans les entreprises à établissements multiples, selon les établissements ;
- un caractère aléatoire, autrement dit, l'intéressement doit résulter d'une formule de calcul inscrite dans l'accord lié aux résultats et/ou aux performances de l'entreprise. L'intéressement repose sur l'aléa économique de l'entreprise.
La période de référence pour le calcul de l'intéressement est l'année ou une période d'une durée inférieure, exprimée en mois entiers et au moins égale à trois mois.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le supplément d'intéressement, ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes considérées.
- le principe de non-substitution de l'intéressement à un élément de la rémunération : l'intéressement et le supplément d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en des règles légales ou contractuelles, sous peine de requalification des sommes versées qui sont alors soumises à impôt et cotisations de Sécurité sociale.
II. La répartition et le paiement de l'intéressement
L'intéressement peut être réparti entre les bénéficiaires uniformément, proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnellement au salaire. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.
L'accord doit définir le ou les différent(s) critère(s) retenu(s).
C'est à l'accord de définir la notion de salaire retenu, qu'il s'agisse soit du salaire effectivement versé, soit du salaire de référence correspondant à la rémunération habituelle des salariés.
La période de présence s'entend des périodes de travail effectives auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit du travail effectif et rémunéré comme tel. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Les droits à intéressement doivent être versés au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. À défaut, l'entreprise est redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Le bénéficiaire de l'intéressement peut, dans les quinze jours de la date à laquelle il est informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l'affectation au PEE ou PEI dans des proportions qu'il détermine. En l'absence de choix fait par le salarié dans le délai prévu, les sommes sont automatiquement versées sur le plan d'épargne entreprise (PEE) ou, à défaut, sur le plan d'épargne interentreprise (PEI).
L'accord précise les modalités d'information de chaque bénéficiaire sur ce dispositif, le délai dans lequel le bénéficiaire formule sa demande et la date à laquelle ce dernier est présumé avoir été informé du montant qui lui était attribué.
L'accord d'intéressement doit instituer un système d'information du personnel et des vérifications des modalités d'exécution de l'accord, par la remise d'une note d'information sur l'accord et d'une fiche lors de l'attribution des primes comportant les indications visées à l'article D. 3313-9 du Code du travail qui, sauf opposition du salarié concerné, peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.